Le 9 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement autorisant le préfet à suspendre provisoirement le permis de conduire d’une personne mise en cause pour un usage réitéré de stupéfiants. Adoptée par 39 voix contre 37, cette mesure n’était toutefois ni promulguée ni entrée en vigueur au 15 juillet 2026, le projet de loi devant encore poursuivre son parcours parlementaire.
Une suspension possible sans infraction routière
L’amendement prévoit de modifier l’article L224-7 du Code de la route en y ajoutant le délit d’usage illicite de stupéfiants prévu par l’article L3421-1 du Code de la santé publique, lorsqu’il est commis en réitération. La suspension pourrait ainsi être décidée même si la personne ne conduisait pas au moment des faits, sans contrôle routier et sans infraction commise au volant. Le permis deviendrait alors un outil de prévention fondé sur l’existence supposée d’un risque futur pour la sécurité routière.
Une décision laissée à l’appréciation du préfet
La suspension ne serait pas automatique. Le préfet pourrait décider de la prononcer après réception du procès-verbal. Le Gouvernement a évoqué une attention particulière portée aux jeunes, aux consommateurs de drogues dites dures ou de synthèse et aux professionnels de la route. Ces catégories ne figurent cependant pas dans le texte voté. Elles apparaissent uniquement dans l’exposé de l’amendement, ce qui pourrait conduire à des pratiques différentes selon les départements et les orientations locales.
Une mesure pouvant durer jusqu’à six mois
La suspension administrative pourrait atteindre six mois. Elle prendrait fin lorsqu’une décision judiciaire limitant le droit de conduire deviendrait exécutoire. Elle serait également considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le tribunal ne prononçait finalement aucune restriction du droit de conduire. Une personne pourrait donc rester privée de permis pendant plusieurs mois avant toute décision définitive. En cas de conduite malgré la suspension, elle risquerait deux ans d’emprisonnement, 4 500 euros d’amende ainsi que des peines complémentaires portant sur le permis ou le véhicule.
Le principal débat porte sur le caractère préventif de cette mesure. La suspension ne reposerait pas sur un danger routier directement constaté, mais sur l’hypothèse qu’un consommateur régulier de stupéfiants puisse conduire ultérieurement après en avoir consommé. Or, le Conseil constitutionnel exige que les mesures de police portant atteinte aux libertés soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, conformément aux articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Si cette disposition est définitivement adoptée, elle élargira fortement le pouvoir de suspension administrative du permis de conduire. |